
Article 24 |
| Toute personne a droit à l’information. La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés. Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information. |